DIRECTIVE 1999/13/CE
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations
1) OBJECTIF
Prévenir ou réduire les effets directs et indirects des émissions des composés organiques volatils (COV) dans l'environnement et sur l'homme, par la fixation de limites d'émission de ces composés et la mise en place de conditions d'exploitation des installations industrielles utilisant des solvants organiques.
2) ACTE
Directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations [Journal officiel L 85 du 29.03.1999, avis rectificatif : JO L 188 du 21.07.1999].
3) SYNTHÈSE
Cette directive s'inscrit dans la stratégie globale de réduction de la pollution due à l'ozone troposphérique. Elle complète le programme Auto-oil en luttant contre les émissions de solvants organiques dues à des sources fixes commerciales et industrielles, ainsi que la directive 94/63/CE relative aux émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution aux stations service.
La liste des industries qui utilisent des solvants organiques volatils et qui entrent dans le champ d'application de la directive se trouve en annexe de la directive. Pour la plupart des activités concernées, la directive prévoit un seuil de consommation au-dessus duquel ses dispositions sont d'application.
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que toutes les nouvelles installations soient conformes aux dispositions de la directive. De plus, toutes les nouvelles installations qui ne sont déjà pas visées par la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution doivent faire l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation avant leur mise en service.
Les installations existantes doivent être enregistrées ou soumises à une autorisation de leurs activités si elles n'ont pas déjà été autorisées en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil. Au plus tard le 30 octobre 2007, elles doivent être conformes aux mêmes exigences que les nouvelles installations. Lorsqu'une partie d'une installation existante subit des modifications substantielles, elle doit être conforme aux exigences applicables aux nouvelles installations.
Les opérateurs industriels concernés disposent de l'alternative suivante pour se conformer aux limitations d'émission prescrites :
Les solvants contenant des substances risquant d'avoir des effets graves sur la santé (notamment les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) doivent être remplacés, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, par des substances moins dangereuses. Des valeurs d'émission plus sévères sont prévues pour ces substances dangereuses.
Les États membres peuvent établir et mettre en œuvre des plans nationaux de réduction des émissions dues aux activités et aux installations industrielles visées à l'article 1er (sauf dans les activités 4 et 11 de l'annexe II A). Ces plans doivent conduire à une réduction des émissions annuelles de COV à un niveau au moins égal à celui qui serait atteint par l'application des valeurs limites d'émission prévues par la directive.
Ces plans doivent notamment contenir :
La Commission veille à ce qu'un échange d'informations sur l'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts ait lieu entre les États membres et les activités concernées. Elle examine les effets potentiels des substances organiques sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier. Leurs effets éventuels sur l'environnement, ainsi que leurs conséquences économiques sont également étudiés afin de pouvoir élaborer des recommandations sur des utilisations et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine. À la suite de cet échange d'informations, la Commission publie les recommandations pour chaque activité.
Les États membres prennent des mesures afin de s'assurer que le public ait un accès à l'information en ce qui concerne :
Les États membres doivent présenter tous les trois ans un rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la directive.
Les COV relâchés dans l'air, une fois dans l'atmosphère, contribuent à la formation de l'ozone troposphérique (ozone dans l'atmosphère inférieure). Cet ozone en grandes quantités peut être très nuisible pour l'homme, la végétation, les forêts, les cultures. Chez les sujets les plus sensibles, il peut provoquer des irritations de la gorge et des yeux ainsi que des difficultés respiratoires. L'ozone troposphérique est également un gaz à effet de serre.
| Acte | Date
d'entrée en vigueur |
Date limite de transposition dans les États membres |
|---|---|---|
| Directive 1999/13/CE | 29.03.1999 | 30.03.2001 |
4) MESURES D'APPLICATION
5) TRAVAUX ULTÉRIEURS
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 23
décembre 2002, relative à la réduction des émissions de composés organiques
volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans les peintures et
vernis décoratifs et les produits de retouche automobile, et modifiant la
directive 1999/13/CE (présentée par la Commission) [COM(2002) 750 final - Non
publié au Journal Officiel].
La présente proposition vise à prévenir les effets
négatifs sur l'environnement des émissions de composés organiques volatiles
(COV) dues aux solvants utilisés dans les peintures et vernis décoratifs et dans
les produits de retouche automobile. Elle établit des limites de teneur en COV
pour ces produits. Les sous-catégories de produits inclus sont indiqués à
l'annexe I de la proposition.
Seuls les produits n'excédant pas les teneurs en COV indiquées à l'annexe II de
la proposition peuvent être commercialisés sur le territoire des pays membres de
l'Union. Lors de leur mise sur le marché, ces produits doivent porter une
étiquette. Les États établissent un système de surveillance pour vérifier la
teneur en COV des produits visés par la présente proposition.
Une autorité chargée de faire respecter les dispositions de la proposition sera
désignée par chaque État membre. Un régime de sanctions efficaces,
proportionnées et dissuasives doit être prévu pour les cas d'infraction.
Le tableau 1 repris dans la proposition présente les estimations d'émissions de
COV de l'Union pour 2010, par catégories de sources. Cette proposition pourrait
contribuer, selon des études réalisées par la Commission, à réduire les
émissions de COV à raison de 280 kilotonnes par an jusqu'en 2010.
Procédure de codécision (COD/2002/0301)
Le 18 juin 2003, le Comité économique et social a rendu son avis
[Journal officiel C220 du 16.09.2003]. Le 25 septembre 2003, le
Parlement a approuvé la proposition de la Commission moyennant certains
amendements.
5) BLIOGRAPHIE
NOTA BENE
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2004.05.15 |
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